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Europe – 30 janvier 2024 – La Cour européenne des droits de l’Homme condamne l’Italie sur pied de l’article 2 de la Convention (droit à la vie) pour inaction à protéger les populations alors qu’elle connaissait l’existence de déversements dangereux et lui donne deux ans pour remédier à la situation

Par arrêt du 30 janvier 2025 (n°028/2025 – Cannavacciuolo et autres v.  Italie), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme  condamne l’Italie, sur pied de l’article 2 de la Convention européenne de droits de l’Homme (droit à la vie), pour ne pas avoir agi pour protéger les populations alors qu’elle connaissait l’existence de déversements dangereux et lui donne deux ans pour remédier à la situation.

L’affaire soumise à la Cour concerne le déversement, l’enfouissement et l’incinération de déchets sur des terrains privés, souvent par des groupes criminels organisés, dans les parties de la région de Campanie connues sous le nom de Terra dei Fuochi, où résident environ 2,9 millions de personnes. Des taux accrus de cancers et de pollution des eaux souterraines ont été observés dans la zone concernée.

Dans cet arrêt, en ce qui concerne la recevabilité des requêtes, la Cour précise que les critères du statut de victime énoncés dans son arrêt n°53600/20 (CEDH, n°53600/20, Verein,  Klimaseniorinnen Schweiss et autres c. Zuitzerland – https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-233258%22]}) sont limités au contexte de changement climatique et ne sont donc pas applicables en cas de pollution par les déchets.

La Cour confirme son approche de l’arrêt n°37657/14 (CEDH, n°37857/14, 7 décembre 2021, Yusufeli İl Çenisi Güzellestirme Yasatma, Kültür Varliklarini Koruma Dernegi c. Turquie – https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-215461%22]}), rappelant que lorsqu’une association s’appuie exclusivement sur les droits individuels de ses membres, et sans démontrer qu’elle a elle-même été substantiellement affectée de quelque manière que ce soit, elle ne peut se voir accorder la qualité de victime en vertu d’une disposition matérielle de la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour refuse de donner suite aux associations requérantes, estimant qu’elles ne sont pas « directement concernées » par le danger. Le tribunal reçoit les requêtes des personnes physiques.

Pour la Court, l’État italien, alors qu’il est démontré qu’il en avait connaissance depuis longtemps, n’a pas répondu à cette extrêmement grave situation avec la diligence et la célérité requises en ce qui concerne l’évaluation du problème, la prise de mesures pour empêcher sa poursuite et la communication avec la population touchée.

La Cour se fonde, pour ce faire sur l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit à la vie.

Elle condamne l’Italie, sur base de l’article 46 de la Convention consacrant la force obligatoire des ses arrêts, à élaborer une stratégie globale pour remédier à la situation, à mettre en place un mécanisme de suivi indépendant et à créer une plateforme d’information du public dans un délai de deux ans. Elle reporte l’affaire afin de l’évoquer à nouveau à l’issue de ce délai.

L’arrêt est disponible via le lien : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-241395%22]}.