Par deux arrêts 90/2023 et 91/2023 du 8 juin 2023, la Cour constitutionnelle a annulé les articles D.161 et D.171 du livre Ier du Code de l’Environnement.
Ces dispositions mettent en place le régime des visites domiciliaires dans le cadre de la recherche et la répression des infractions environnementales.
Dans ses arrêts, la Cour constitutionnelle estime que :
« Il ressort des travaux préparatoires précités qu’en ajoutant un alinéa 3 aux articles D.161 et D.171 du Code de l’environnement, le législateur décrétal a voulu priver d’effet la réserve d’interprétation formulée par la Cour dans son arrêt n° 60/2021 précité, en octroyant à l’agent constatateur le pouvoir de requérir la force publique pour forcer l’accès au domicile, en cas de refus mais aussi en cas d’absence de la personne, et en autorisant, le cas échéant, le recours aux services d’un serrurier. Ce faisant, le législateur décrétal a conféré aux agents constatateurs des pouvoirs d’ingérence dans le domicile qui sont d’une telle gravité qu’ils dépassent le cadre d’une visite domiciliaire, ce qui, pour les motifs rappelés en B.13.1, viole le droit au respect du domicile et de la vie privée, ainsi que le droit à un procès équitable. Le fait que la visite domiciliaire s’inscrive dans le cadre de la surveillance et du contrôle de l’exécution d’une mesure de contrainte ne change pas ce constat »
En conséquence, la Cour constitutionnelle a estimé que les article D.161, alinéa 3 et D.171, alinéa 3, du Code wallon de l’environnement viole les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.