HAVET & VANHUFFEL – Association d’Avocats (BCE 0678 965 056) ci-après dénommée l’avocat tient particulièrement à adopter à l’égard de ses clients une politique de transparence totale et communique dès lors ses conditions générales d’intervention.
1. Application des présentes conditions générales
Chaque fois qu’un client fait appel aux services de l’avocat, il est donc réputé connaître et accepter les présentes conditions générales sans réserve.
2. Formation et exécution du mandat
L’intervention de l’avocat implique des obligations de moyen et de diligence.
Cette intervention ne pourra être réalisée que dans un esprit de réelle collaboration et dans la mesure où le client communique en temps utile toutes les informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
L’intervention de l’avocat se fera dans le respect des lois, règlements et recommandations auxquels la profession d’avocat est soumise.
Dans l’exercice de sa mission, L’avocat se conformera aux règles déontologiques applicables au barreau du Brabant wallon, accessibles sur le site internet https://avocats.be/fr/ouvrages et, pour les activités transfrontalières, dans le cadre de l’Union européenne, aux règles du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne accessibles sur le site internet http://www.ccbe.eu.
Dans le cadre du mandat confié, l’avocat pourra se faire remplacer en cas de nécessité, dans le respect de la défense de des intérêts du client, par l’un de ses associés ou collaborateurs.
3. Missions
L’avocat ne pourra être considéré comme ayant été chargé d’un mandat qu’à la condition qu’un ordre de mission ait été confirmé de manière précise et qu’il ait été expressément accepté par celui-ci et le cas échéant, validé par le client.
L’avocat assume les obligations de diligence et de communication propres à la profession d’avocat.
Il s’engage à répondre aux sollicitations de sa clientèle dans un délai approprié à leur nature.
4. Délai d’intervention
Hormis des délais légaux et procéduraux, le délai d’intervention qui est annoncé au client par l’avocat, ne l’est qu’à titre indicatif. L’urgence n’est accordée à une prestation qu’en fonction de la décision de l’avocat, sur demande du client.
5. Intervention de l’avocat – secret professionnel – propriété intellectuelle
Sauf contrordre du client, l’avocat peut, à sa discrétion, faire appel à d’autres avocats pour l’accomplissement de certaines tâches.
Sans préjudice des règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent, le secret professionnel s’applique à tout avocat intervenant dans un dossier confié par un client.
Les avis, opinions, écrits, etc. émanant de l’avocat sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent être utilisés ou reproduits que moyennant l’accord exprès, préalable et écrit de l’avocat. Ils sont spécifiques à un client et à une situation donnée et ne peuvent être transposés à d’autres situations ou d’autres personnes, sans une nouvelle analyse de la part de l’avocat.
6. Honoraires et frais
6.1. Honoraires
Sauf accord particulier, les honoraires sont calculés sur la base du temps consacré au dossier qui est valorisé au taux convenu préalablement à l’intervention ou fixé lors de la première facturation (tarification horaire). Sauf convention contraire, le tarif horaire de principe est de 175 EUR.
Ce taux est toujours soumis à une indexation annuelle et peut être revu par l’avocat moyennant un délai de préavis de trois mois ; en outre, dans les dossiers comportant une réclamation, une procédure et/ou une négociation, les honoraires pourront être augmentés d’un honoraire de résultat (success fee).
Le temps de travail consacré au dossier est établi par des fiches de prestation tenues par dossier et sur support informatique, au jour le jour. Chaque prestation donne lieu à une description sommaire de celle-ci. Le temps réellement consacré à la prestation est enregistré en minutes (« unités »). Le taux horaire inclut le coût des communications téléphoniques nationales et d’abonnement aux banques de données juridiques.
Par ailleurs, lorsqu’un dossier est clôturé (par une décision coulée en force de chose jugée ou par un accord transactionnel), un honoraire complémentaire peut être réclamé qui tient compte du résultat obtenu. Les honoraires de résultat constituent en une majoration du taux horaire de 50%. Sauf convention contraire, la notion d’honoraires de résultat ne s’applique pas aux consultations juridiques, à l’assistance dans la négociation de contrats ou dans la rédaction de documents commerciaux (contrats, correspondances,…) et aux dossiers dans lesquels un budget ou un forfait a été convenu à l’avance et par écrit avec le client.
Le montant des honoraires est, dans les cas et aux conditions prévues par la loi, majoré de la TVA.
A la demande du client, l’avocat établit par écrit un budget estimatif ou forfait (absolu ou relatif) du montant des honoraires. Un budget estimatif engage l’avocat seulement dans les limites des prestations décrites dans le budget. L’accord relatif à un budget ou à un forfait s’entend sans préjudice du droit de l’avocat de mettre fin à ses prestations s’il découvre, en cours de mission, des éléments inconnus lors de la définition de l’objet de sa mission qui ne lui permettent plus de la poursuivre conformément aux obligations professionnelles des avocats exerçant leur profession en Belgique.
6.2. Frais
Les frais sont calculés comme suit :
Le montant des frais est, dans les cas et aux conditions prévues par la loi, majoré de la TVA.
Les autres frais externes ne sont exposés qu’avec l’accord du client. L’avocat ne fait en principe pas l’avance des frais externes. Lorsque des frais externes sont réclamés à l’avocat, une copie de la note de frais du tiers (huissier, expert, traducteur, etc.) est envoyée au client avec invitation à régler directement la note du tiers. Si le client souhaite que l’avocat règle directement les notes de frais et honoraires de tiers, l’avocat se réserve le droit de réclamer une provision distincte pour ces frais, avant de régler la note de frais du tiers. Lorsque l’avocat a fait l’avance de frais externes, le remboursement de ceux-ci est inclus dans une rubrique distincte d’un état d’honoraires.
Il n’est pas exclu que les frais et honoraires de l’avocat soient pris en charge, soit partiellement, soit totalement, par une compagnie d’assurance « protection juridique » dont le client serait le bénéficiaire. Dans cette hypothèse, il appartient au client de prendre directement contact avec sa compagnie afin que celle-ci confirme à l’avocat la prise en charge par elle desdits frais et honoraires. Dans l’attente de cette éventuelle confirmation, les frais et honoraires de l’avocat sont pris en charge par le client.
Par ailleurs, le montant des frais et honoraires dus par le client à l’avocat est totalement indépendant du montant de l’intervention de la compagnie d’assurance.
L’avocat ne pratique pas l’assistance judiciaire gratuite. Le client est informé que, moyennant le respect de certaines conditions financières, il est possible de bénéficier de l’aide juridique complète ou partielle et, le cas échéant de solliciter la désignation d’un avocat dans ce cadre.
La manière et les conditions dans lesquelles cette aide est dispensée et un avocat désigné peut être consultée sur le site Aide juridique (barreaudubrabantwallon.be) et le site Aide juridique (barreaubruxelles.be).
Conformément au règlement du barreau, une provision sur honoraires et frais de secrétariat peut-être réclamée à l’ouverture du dossier, dont le montant fait l’objet d’un décompte sur le prochain état d’honoraires et frais.
La périodicité des états d’honoraires est laissée à l’appréciation de l’avocat, sauf accord particulier à convenir avec le client. En principe, elle est mensuelle.
Les états d’honoraires se divisent en deux parties (trois en cas de remboursement de frais externes) : le montant des honoraires, calculés sur la base d’un relevé des prestations annexé à l’état (relevé dont les prestations sont exprimées en heures et minutes), le montant des frais de secrétariat, éventuellement le montant des frais externes dont l’avocat aurait fait l’avance et le total des rubriques précédentes.
Il est expressément convenu que les honoraires de l’avocat sont fixés selon le mode prévu au titre 2 ci-dessus et indépendamment du montant auquel serait condamné la partie adverse à titre d’intervention dans les frais de défense du client (voir titre 6 ci-dessous).
Conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement, le paiement tant les demandes de provision que des états d’honoraires doivent être effectués au comptant.
A défaut, l’avocat se réserve le droit de réclamer des intérêts de retard conformément la loi du 2 août 2002 et ses arrêtés royaux d’application, qui sont conventionnellement rendus applicables au client s’il s’agit d’un consommateur.
L’avocat se réserve le droit de faire application du principe de l’exception d’inexécution et, notamment, de suspendre toute intervention dans quelque dossier que ce soit dans l’hypothèse où client omet de payer un état d’honoraires ou une demande de provision.
Devant les juridictions judiciaires, la partie qui succombe est tenue au paiement des dépens, dont font partie les indemnités de procédure. Ces indemnités ont été très sensiblement augmentées à partir du 1er janvier 2008.
Un arrêté royal fixe, pour chaque tranche d’enjeu, une indemnité de base.
Dans certaines circonstances exceptionnelles (exemple : litige particulièrement compliqué) le juge peut s’écarter de cette indemnité de base, tout en restant dans une fourchette fixée par le même arrêté royal. A titre indicatif, pour un litige d’une valeur de 20.000 à 40.000 €, l’indemnité de base est de 2.200 €, le minimum 1.100 € et le maximum 4.400 €. La partie gagnante ne peut, outre cette indemnité de procédure, obtenir la condamnation du perdant à supporter ses frais réels d’avocats.
La partie qui succombe devant le Conseil d’Etat est tenue au paiement de dépens, fixés réglementairement selon la procédure suivie.
Suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, si la partie qui succombe est une autorité administrative, elle peut également être tenue à la répétibilité des honoraires, avec application des montants visés par l’arrêté royal évoqué ci-dessus.
Le montant des indemnités de procédure est indépendant du montant des honoraires de l’avocat.
7. Droit de rétractation (exclusivement applicable au personne physique agissant à titre privé)
Lorsque la convention est signée en dehors du lieu habituel d’exercice de l’activité de l’avocat, à savoir le cabinet de Nivelles ou de Bruxelles, le client – exclusivement une personne physique agissant à titre privé – dispose d’un droit de rétraction. Il dispose de 14 jours calendrier à partir de la conclusion de la Convention pour se rétracter.
Ce droit peut être exercé par l’envoi d’un courrier recommandé à l’attention de l’avocat énonçant l’exercice dudit droit. Un modèle de formulaire de rétractation figure à l’annexe 2 du Livre XIV du Code de droit économique.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, l’avocat remboursera tous les paiements reçus du client dans les 14 jours suivant celui où elle a été informée de la décision de rétractation.
Le client perd son droit de rétractation après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès de celui-ci et que le client a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté.
En outre, lorsque le client exerce son droit de rétractation, alors qu’il a demandé que les prestations commencent pendant le délai de rétractation, il doit payer les prestations qui ont été fournies jusqu’au moment où il a informé l’avocat de l’exercice de son droit de rétractation.
8. Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Ceux-ci s’engagent à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de leur identité et autorisent l’avocat à en prendre copie.
Les obligations de l’avocat et du client découlent plus particulièrement des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Les renseignements qui doivent être fournis par le client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale, ou d’un mandataire. Le client informe au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification à sa situation et lui apporte la preuve de celle-ci.
Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaire à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précité 18 septembre 2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Lorsque l’avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu’il lui délivre des conseils juridiques (l’évaluation de sa situation juridique), il est tenu au strict respect du secret professionnel.
La loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation juridique, des faits qu’il soupçonne être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier, garant du respect du secret professionnel transmet le cas échéant la déclaration de soupçon à la C.TIF (Cellule de traitement des informations financières). 6. Litiges.
9. Responsabilité de l’avocat et assurance
La responsabilité civile de l’avocat est limitée à un montant de 2.500.000 euros. Sa responsabilité professionnelle est assurée auprès de la société Ethias assurances pour ce montant par sinistre.
10. Droit applicable et juridiction compétente
Les relations entre l’avocat et le clients sont gouvernées exclusivement par le droit belge.
Toute demande judiciaire relative aux frais et/ou honoraires de l’avocat sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du Brabant Wallon. Les conditions générales de l’avocat sont applicables sauf si des conditions particulières y dérogent.