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Région wallonne – Le décret du 25 avril 2024 modifiant le régime des permis d’environnement, adaptant la réglementation SEVESO et modifiant le décret relatif à l’assainissement des sols a été publié au Moniteur belge de ce 30 septembre 2024

Le décret du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement » comprend 3 axes :

1. Modernisation du régime des permis d’environnement

Le premier axe du projet tend à la modernisation du régime des permis d’environnement, qui reste un pilier essentiel de la police préventive du droit de l’environnement wallon et dont il constitue une des composantes majeures.
Cette modernisation résulte à la fois de l’introduction de nouveautés, et de l’adaptation de certains mécanismes.

Le dispositif propose de passer d’un régime de permis d’environnement à durée de validité de 20 ans maximum, à un régime de permis valide, pour la durée de l’exploitation. Durant l’exploitation un régime obligatoire d’actualisation des conditions particulières du permis d’environnement, tous les 20 ans est institué. La demande d’actualisation devra être envoyée au plus tard 12 mois avant la date d’échéance du permis ou la date anniversaire de la dernière actualisation pour les établissements de classe 1 et de 9 mois avant la date d’échéance du permis ou la date anniversaire de la dernière actualisation pour les établissements de classe 2. La demande d’actualisation est instruite conformément à une demande de permis d’environnement. Le refus par l’autorité compétente d’actualiser les conditions particulières entraînera la caducité du permis.

La procédure d’actualisation est une procédure particulière aboutissant à une décision ayant pour seul objet la révision des conditions particulières de l’autorisation.

Si, concomitamment à sa demande d’actualisation, une demande d’extension de l’établissement est introduite, les deux demandes seront instruites séparément et donneront lieu à des décisions distinctes.

À défaut pour l’exploitant d’avoir introduit la demande d’actualisation dans le délai requis, son permis deviendra caduc au terme d’une procédure spécifique.

Le décret prévoit prévoit la création d’un permis d’environnement coordonné.

Sous le régime antérieur, l’exploitant introduit, une demande de modification de son établissement, se voit délivrer une décision particulière qui s’ajoute au permis originaire ou aux diverses autorisations environnementales déjà obtenues pour son établissement. Il faut souvent se référer à plusieurs décisions distinctes adoptées dans le cadre du décret, pour appréhender l’ensemble des conditions applicables à l’établissement.

Le permis coordonné constitue un document informatif de référence rédigé par le fonctionnaire technique, lorsque la décision de l’autorité compétente est devenue définitive qui coordonne les conditions des divers permis d’environnement applicable à un bien particulier.
ce document, appelé permis coordonné n’est pas, en lui-même, un acte créateur de droit.

Son seul but est d’offrir à son titulaire ainsi qu’aux tiers une meilleure lisibilité des conditions à respecter puisqu’il disposera de toutes ces conditions issues de toutes les autorisations environnementales délivrées pour un établissement particulier, réunies en
un seul document, chapitre par chapitre (eau, déchets, bruit, pollution atmosphérique, etc).

Le décret institue la notion de monitoring environnemental.

Le monitoring constitue une obligation pour l’exploitant qui devra, suivant une périodicité déterminée par le Gouvernement, fournir un « monitoring environnemental » de son établissement qui comprendra une liste d’éléments devant être contrôlés par l’exploitant lui-même.

Les conditions à monitorer seront listées dans chaque permis et feront donc l’objet d’une annexe comportant deux parties. Une première partie contient un formulaire à remplir par l’exploitant dans lequel il certifie avoir effectué le monitoring environnemental conformément à la partie II et qu’il dispose des éléments probants démontrant la réalisation de ce monitoring environnemental. La deuxième partie contient l’ensemble des résultats du monitoring environnemental. Cette partie sera à conserver par l’exploitant et tenu à la disposition de services chargés de la surveillance et des contrôles.

L’absence de remise du monitoring environnemental est érigée en infraction pénale (de deuxième catégorie).

Le décret modifie le régime relatif au dépôt de plans modificatif. celui-ci a été revu afin de correspondre, aux modifications prévues pour les permis d’urbanisme par le CoDT. Le dépôt d’un complément de notice ou d’étude d’incidences sans plans modificatifs est
également prévu

Il ajoute une mesure de police administrative supplémentaire en permettant d’octroyer en urgence une autorisation d’exploiter, pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Il permet également à un exploitant pour des raisons impérieuses d’intérêt général de déroger aux conditions d’exploitation de son permis.

Il s’avère qu’il est parfois nécessaire de modifier le montant des suretés constituées pour garantir la bonne exécution du permis et la remise en état de l’établissement en fin d’exploitation, postérieurement à la phase d’exploitation proprement dite. Dès lors, il est prévu que la sûreté pourra être modifiée, postérieurement à la date d’échéance du permis, jusqu’au constat de remise en état ou, pour la partie de la sûreté relative à la post-gestion, jusqu’au constat que l’établissement n’est plus susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement.

L’objectif de ces modifications législatives et de faire du permis d’environnement un véritable outil de gestion environnementale.

Le projet propose également d’adapter certaines dispositions du décret, au regard de la pratique ou dans un souci de mise en cohérence avec les dispositions du Livre 1er du Code de l’Environnement (par exemple le régime des sûretés à constituer pendant l’exploitation)

2. Adaptation du contenu des dossiers de demande de permis et des conditions d’exploitation des établissements „SEVESO“

Le décret introduit différentes modifications dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement afin de parfaire la transposition de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant et abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil et de s’y conformer de nouveau.

Pour l’essentiel, ces dispositions visent à adapter le contenu des demandes de permis relatives aux établissements dits « SEVESO » d’une part, et à permettre à l’autorité compétente d’adapter les conditions d’exploitation de ces établissements quant aux périmètres de protection du voisinage et quant aux documents requis pour assurer la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Le décret modifie également le décret du 11 mars 1999 pour renforcer la base juridique qui servira à modifier l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 pris en exécution du décret du 11 mars 1999 précité, et qui fixera les modalités d’élaboration de ce périmètre de protection du voisinage. Il s’agira de préciser comment il devra être procédé à l’identification des accidents crédibles, l’évaluation de la fréquence de survenance de ceux-ci, à l’évaluation de la portée des effets dangereux et de la fréquence y associée, ainsi qu’à la quantification du risque. Ces périmètres demeureront établis par une seule entité, l’ISSEP.

3. Modifications du décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols

Le troisième axe du projet consiste en l’introduction de dispositions modificatives concernant le décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols.

Il s’agit d’établir un parallélisme entre les demandes d’actualisation des conditions d’exploitation et les demandes de permis d’environnement qui constituent des « projets » de catégories B ou C au sens de l’article D.29-1, §4, b et §5, du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Les modifications proposées ont pour objet de retirer l’obligation d’inscription dans la banque de données de l’état des sols des autorisations non mises en oeuvre après le délai d’exécution de ladite autorisation.

Le décret vise aussi à simplifier les démarches pour les exploitants.

Sous l’ancienne réglementation, lorsqu’une demande de permis est introduite et que les résultats de l’étude d’orientation ne sont pas encore connus au moment où l’autorité doit statuer, le permis est refusé, à charge pour le demandeur d’introduire une nouvelle demande. Dorénavant le permis sera délivré mais à la condition que, sur la partie du terrain concerné, sa mise en oeuvre soit subordonnée à l‘approbation de l’étude de caractérisation ou de l’étude combinée et au respect des mesures de suivi ou de sécurité et, lorsqu‘un assainissement est requis, à l’approbation du projet d’assainissement et à la bonne exécution des actes et travaux d’assainissement.

Le décret prévoit également d’inclure les établissements d’essai dans les catégories pour lesquelles l’obligation d’une étude d’orientation ne s’applique pas

Il prévoit enfin la réalisation d’une étude d’orientation lors de l’introduction de la procédure d’actualisation des conditions particulières du permis d’environnement.

la publication au Moniteur belge du décret est accessible via le lien : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2024-09-30&lg_txt=f&caller=sum&s_editie=1&2024008993=25&numac_search=2024008993&view_numac=