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Le règlement UE du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 2024 relatifs aux emballages et aux déchets d’emballages a été publié au Journal de l’Union européenne ce mercredi 22 janvier 2025.


Le règlement (UE) 2025/40 du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 2024 „relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 94/62/CE“ a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, ce mercredi 22 janvier 2025. Il est entré en vigueur ce 11 février 2025 et s’appliquera à partir du 12 août 2026, sauf pour l’extension au polystyrène, qui s’appliquera à partir du 12 février 2029.

Les deux objectifs principaux de ce règlement sont d’améliorer la durabilité environnementale des emballages ainsi que d’assurer leur libre circulation au sein du marché intérieur.

Le règlement fixe également des exigences en ce qui concerne la responsabilité élargie du producteur, la réduction des emballages jugés inutiles ou excessifs ou encore en ce qui concerne le réemploi et à la recharge des emballages.

Ce règlement concerne tous les emballages ainsi que tous les déchets d’emballage.

Des précisions sont apportées sur la notion même d’emballage, les emballages de vente (emballages primaires), les emballages groupés (emballages secondaires) et les emballages de transport (emballages tertiaires) étant définis séparément.

Une liste indicative des articles considérés comme des emballages figure à l’annexe I du règlement.

Le règlement précise également les obligations applicables à chaque acteur de la chaîne, à savoir : les fabricants (article 15), les fournisseurs (article 16), les mandataires (article 17), les importateurs (article 18), les distributeurs (article 19) et les prestataires de services d’exécution de commandes (article 20).

Pour faciliter le tri, une étiquette harmonisée ou encore un QR code seront apposés sur les emballages. Le QR code permet d’avoir accès à différentes informations permettant le suivi et le calcul des trajets et des rotations. De plus, ils permettront d’identifier la REP applicable, la composition de l’emballage ou encore la destination de chaque composant de ce dernier.

Certaines substances préoccupantes sont interdites au-delà d’une certaine concentration : PFAS ; BPA ; le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent.

Les Etats membres seront soumis, au plus tard au 1er janvier 2028, à une évaluation de la performance en matière de recyclabilité, avec des classes de performance A, B, C et des critères associés. Les critères reposent sur l’objectif selon lequel la conception doit être pensée en vue du recyclage.

Pour les emballages recyclés, des objectifs contraignants seront mis en place dès 2030 et seront renforcés à partir de 2040.

A partir du 1er janvier 2030, dans un objectif de réutilisation, les distributeurs finaux avec une surface de vente supérieure à 400m2 devront consacrer 10% de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.

La question de la fin de vie des emballages est matérialisée par des objectifs chiffrés :

  • réduction de 5% en 2030 ;
  • réduction de 10% en 2035 ;
  • réduction de 15% en 2040 (par rapport à 2018).

Le règlement impose une harmonisation des exigences en matière d’enregistrement des producteurs, de versements des contributions, d’organisation, d’autorisation, d’information sur la prévention et la gestion des déchets.

Les États membres ont pour obligation d’organiser la reprise et la collecte de ces déchets d’emballages afin qu’ils soient traités de la manière la plus satisfaisante, conformément à la hiérarchie des déchets. En ce sens, l’incinération et la mise en décharge sont prohibées.

Au 1er janvier 2029, les États membres doivent s’assurer que l’objectif de collecte séparée d’au moins 90% en poids, par an, des boissons métalliques et en plastique à usage unique d’une capacité de trois litres est respecté. Pour atteindre cet objectif, un système de consigne peut être mis en place. De la même manière, les États membres, essayent de mettre en place des systèmes de consigne pour les bouteilles en verre à usage unique et les cartons de boissons.

Au plus tard, le 12 février 2027, pour la vente à emporter, les commerces doivent accepter les contenants des consommateurs. De la même manière, au plus tard le 12 février 2028, ces produits doivent pouvoir être servis dans un emballage réutilisable relevant d’un système de réemploi. Enfin dès 2030, ce seront 10% de leurs produits que les distributeurs s’efforceront de proposer dans un emballage réutilisable.

Enfin, la consommation annuelle de sac plastique léger par personne ne doit pas dépasser 40 sacs et cela, dès le 31 décembre 2025.

 

Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 est disponible via le lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500040.

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