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Dans un arrêt du 27 mars 2025 (C-515/23), la Cour de justice de l’Union européenne condamne l’Italie à payer à la Commission européenne, une somme forfaitaire de 10.000.000 euros et à lui payer une astreinte de 13.687.500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures qui lui étaient imposées par son arrêt du 10 avril 2014 (C-85/13) en matière de collecte et de traitement des eaux usées pour quatre agglomérations italiennes

Dans un arrêt du 27 mars 2025 (C-515/23), la Cour de justice de l’Union européenne condamne l’Italie à payer à la Commission européenne, une somme forfaitaire de 10.000.000 euros et à une astreinte de 13.687.500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures qui lui étaient imposées par son arrêt du 10 avril 2014 (C-85/13) en matière de collecte et de traitement des eaux usées pour quatre agglomérations italiennes.

Dans un arrêt du 10 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Commission d’un recours en manquement de l’Italie en matière de traitement des eaux résiduaires avait constaté que l’Italie n’avait pas mis en œuvre les mesures qui lui étaient imposées par la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 „sur le traitement des eaux urbaines résiduaires“, telle que modifiée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1137/2008 du 22 octobre 2008.

Pour plusieurs agglomérations, le manquement consistait en des rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

Pour d’autres agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires pénétraient dans les systèmes de collecte sans avoir été soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008.

Pour d’autres agglomérations, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent leurs eaux usées dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, les eaux urbaines résiduaires qui entraient dans les systèmes de collecte fassent ne faisaient pas l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou d’un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de ladite directive.

Enfin, pour d’autres agglomérations encore, les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires n’étaient pas conçues pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, en ce qu’elles n’étaient pas conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles étaient situées et les stations d’épuration n’étaient pas conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge.

L’arrêt du 10 avril 2014 est consultable via le lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0085

Suite à cet arrêt, la République italienne a pris certaines mesures et réglés de nombreux problèmes mais est demeurée, malgré les mises en demeure de la Commission européenne en défaut de régler les problèmes pour 4 agglomérations.

Saisie à nouveau d’un recours en manquement par la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne constate, dans son arrêt du 27 mars 2025

Après mise en demeure de la République italienne, la Commission a introduit un nouveau recours en manquement contre l’Italie.

La Commission reprochait à la République italienne de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt C‑85/13 à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à savoir le 18 juillet 2018, mais également à la date du 30 juin 2023, date de la dernière mise à jour de l’état d’exécution de cet arrêt cinq agglomérations visées dans le recours, à savoir Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini, Trappeto (Sicile) et Courmayeur (Vallée d’Aoste), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000, de sorte que les obligations découlant des articles 4, 5 et 10 de la directive 91/271 n’avaient pas encore été respectées.

Elle sollicitait le paiement d’une somme unique ainsi que d’une astreinte à charge de la République italienne.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 27 mars 2025 constate, qu’en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir cette dernière, après avoir mis cet État membre en mesure de présenter ses observations, en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par cet État membre qu’elle estime adapté aux circonstances.

La Cour constate ensuite que, effectivement, la République italienne n’a pas pris toutes les mesures pour se conformer à l’arrêt C‑85/13, de sorte qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Pour la Cour, considère, en ce qui concerne l’astreinte, que la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE a pour objectif d’inciter un État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement et, partant, d’assurer l’application effective du droit de l’Union, et que les mesures prévues à cette disposition, à savoir l’astreinte et la somme forfaitaire, visent toutes deux ce même objectif.

La Cour confirme sa jurisprudence suivant laquelle l’application d’une astreinte et d’une somme forfaitaire dépend de l’aptitude de chacune à remplir l’objectif poursuivi en fonction des circonstances de l’espèce et, dans ces conditions, il n’est pas exclu de recourir aux deux types de sanctions prévues.

Pour la Cour, si l’imposition d’une astreinte semble particulièrement adaptée pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister, l’imposition d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période depuis l’arrêt qui l’a initialement constaté.

La Cour rappelle ensuite qu’il lui appartient, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union de sorte que les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par cette institution.

Pour ces raisons, la Cour de justice de l’Union européenne constate qu’ n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 10 avril 2014, Commission/Italie (C‑85/13), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Elle condamne la République italienne à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 10 millions d’euros.

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour de son arrêt, soir le 27 mars 2025, la Cour condamne la République italienne à payer à la Commission européenne une astreinte de 13 687 500 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 10 avril 2014, Commission/Italie (C‑85/13), à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 27 mars 2025 et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 10 avril 2014, Commission/Italie (C‑85/13), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt du 10 avril 2014, Commission/Italie (C‑85/13), à la fin de la période considérée, par rapport au nombre d’équivalents habitants des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.

l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2025 est disponible via le lien suivant : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=297241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1574997

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