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La Cour de justice de l’Union européenne condamne, par arrêt du 6 mars 2025 (affaire C-315/23), la République de Croatie à payer à la Commission, une amende de 1.000.000 d’euros et à une astreinte de 6.500 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires qui lui ont été imposées par la Cour dans un arrêt du 2 mai 2019 et destinées à gérer de manière adéquate des déchets mis en décharge présentant une menace pour la santé humaine et l’environnement à Biljane Donje .

La Cour de justice de l’Union européenne condamne, par arrêt du 6 mars 2025 (affaire C-315/23), la République de Croatie à payer à la Commission, une amende de 1.000.000 d’euros et à une astreinte de 6.500 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires qui lui ont été imposées par la Cour dans un arrêt du 2 mai 2019 et destinées à gérer de manière adéquate des déchets mis en décharge présentant une menace pour la santé humaine et l’environnement à Biljane Donje .

Dans un arrêt du 2 mai 2019, la Cour de justice de l’Union européenne avait dit pour droit que la République de Croatie, en raison de son manquement à prendre les mesures pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à proximité de la localité de Biljane Donje soit réalisée et cesse de mettre en danger la santé humaine et nuise à l’environnement, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.

La Commission avait reçu une plainte concernant la mise en décharge de quantités importantes de déchets nocifs pour la santé humaine à moins de 50 mètres d’une petite localité et avait attiré l’attention en février 2014 sur la possibilité que le mode de gestion des déchets ne soit pas conforme à la directive 2008/98.

La Commission avait ensuite, le 27 mars 2015, adressé une lettre de mise en demeure à la République de Croatie dans laquelle elle reprochait à cet État membre estimant qu’il avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 13 ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et l’avait invité ledit État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, la République de Croatie avait admis qu’il convenait de considérer le type produit mis en décharge comme un déchet (un type de scories).

Au cours de réunions qui se sont déroulées les 7 et 8 avril 2016, les autorités croates ont informé la Commission que la décision du ministère de la Protection de l’environnement et de la nature, du 31 mars 2015, imposant l’élimination des déchets constitués des scories en cause pour le 31 décembre 2015 n’avait pas été exécutée et que ces déchets étaient toujours en décharge au même endroit, mais que, à la suite de la levée d’un obstacle juridico-administratif, l’exécution de cette décision serait confiée à un tiers. Les autorités croates ont néanmoins indiqué qu’il faudrait au moins un an pour mener à bien la procédure d’appel d’offres, sélectionner l’offre la plus avantageuse et procéder à l’exécution proprement dite de ladite décision. Ces autorités croates se sont engagées à soumettre à la Commission, avant la fin du mois de juin 2016, un plan d’action concernant la gestion des déchets et l’assainissement du site de Biljane Donje.

N’ayant pas reçu ledit plan d’action, la Commission a, le 18 novembre 2016, adressé un avis motivé à la République de Croatie, au motif que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et l’a invité à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception.

Sans informations sur l’évolution de la situation, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de Justice de l’Union européenne le 11 avril 2018.

Pour la Cour, si l’article 13 de la directive 2008/98 ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour s’assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures et que, s’il n’est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 13 de la directive 2008/98 que l’État membre concerné a nécessairement manqué à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets en question soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes eu égard aux délais de carence de l’autorité durant un délais important.  Les scories en cause ont été déposées sur le site de Biljane Donje entre les mois de mai 2010 et de février 2011, de telle sorte que, entre ce moment et la fin du délai imparti dans l’avis motivé, à savoir le 18 janvier 2017, presque sept années se sont écoulées, ce qui constitue un laps de temps considérable, les autorités nationales compétentes demeurant en défaut de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter atteinte à l’environnement.

La cour a donc arrêté que la République de Croatie :

En ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

Cet arrêt du 2 mai 2019 est disponible via le lien :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0250.

Dans son arrêt du 6mars 2025, la Cour a constaté que malgré des demandes de la Commission, la République Croate n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 2 mai 2019, et ce, suite à un nouveau recours en manquement introduit par la Commission le 23 mai 2023.

La Cour arrête dans sa décision que :

 En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 2 mai 2019, Commission/Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C250/18, EU:C:2019:343), la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)      La République de Croatie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 1 000 000 euros.

3)      La République de Croatie est condamnée à payer à la Commission européenne, à compter du jour du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution de l’arrêt du 2 mai 2019, Commission/Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C250/18, EU:C:2019:343), dans le cas où le manquement constaté au point 1 du dispositif du présent arrêt persiste audit jour, une astreinte d’un montant de 6 500 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 2 mai 2019, Commission/Croatie (Décharge de Biljane Donje) (C250/18, EU:C:2019:343).

L’arrêt du 6 mars 2025 est disponible via le lien suivant : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=296200&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27398189.

 

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