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La Cour constitutionnelle valide, ce 24 octobre 2024, la constitutionnalité de l’article D.II.36, §2 du Code du développement territorial permettant l’implantation, dans certaines conditions, d’éoliennes en zone agricole au plan de secteur

Dans un arrêt n°111/2024 du 24 octobre 2024, la Cour constitutionnelle considère que l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT), en ce qu’il prévoit qu’une ou plusieurs éoliennes  peuvent être implantées en zone agricole au plan de secteur à proximité des infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique et à la condition qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone alors que, sous le Code wallon de 1’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), de telles éoliennes ne pouvaient l’être que dans le respect des conditions du mécanisme d’écart prévu à l’article 127, § 3, du même Code, ne viole pas l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain qui y est consacré.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle est disponible via le lien suivant :https://www.const-court.be/public/f/2024/2024-111f.pdf.

La dernière version coordonnée du Code du développement territorial est consultable via le lien suivant : https://wallex.wallonie.be/files/medias/10/CoDT.pdf.

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