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La théorie de l’imprévision, consécration dans le nouveau droit des obligations : quelles conséquences pour le secteur de l’immobilier ?

Une partie à un contrat d’entreprise de construction ou de vente sur plan pourra, à partir du 1er janvier 2023, solliciter la révision du contrat où y mettre fin lorsque son exécution est devenue trop onéreuse pour elle, mais pas dans tous les cas.

En cette période de flambée des prix des matériaux, conséquences d’événements extérieurs aux contrats comme la période Covid ou la crise ukrainienne, l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage peuvent se voir confrontés à des problèmes financiers parfois inextricables dans le cadre de l’exécution de contrats d’entreprise de construction ou de vente sur plan.

Entrera en vigueur ce 1er janvier 2023, le livre 5 nouveau du Code civil (MB, 1er juillet 2022). Celui-ci comporte un article 5.74 qui admet enfin la théorie de l’imprévision pour les marchés privés. Les articles 38/9 et 38/10 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics prévoyaient déjà, la possible résiliation du marché ou révision de ses conditions en cas de circonstances imprévisibles, rendant l’exécution des obligations plus difficiles ou plus onéreuses.

Les parties pourront solliciter la résiliation du marché ou la révision de ses conditions en cas de circonstances imprévisibles, rendant son exécution plus difficiles ou plus onéreuse.

L’article 5.74 prévoit que lorsque les conditions sont remplies, les parties sont invitées à renégocier le contrat, à l’adapter ou à y mettre fin. A défaut, il appartiendra au juge, à la demande d’une des parties, d’y procéder.

Pour pouvoir solliciter la révision d’un contrat ou y mettre fin, 5 conditions sont requises :

– un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger ;
– ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
– ce changement n’est pas imputable à une faute du débiteur ou s’il doit répondre de ce changement en raison de la convention ou de la loi (article 5.224 du Code civil) ;
– le débiteur n’a pas assumé ce risque ;
– la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité.

En ce qui concerne les contrats en cours d’exécution le 1er janvier 2023, les nouvelles règles ne s’appliquent pas et les régimes antérieurs restent d’application sauf accord des parties. Il en est de même pour les faits et actes juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la loi mais qui se rapportent à une obligation ou à un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur.

En conclusion, sauf l’hypothèse où le risque a été accepté contractuellement, en vertu d’une clause de révision par exemple, le maître de l’ouvrage ou l’acheteur sur plan et l’entrepreneur ou le vendeur sur plan pourront renégocier ou mettre fin aux contrats conclus après le 1er janvier 2023.

La protection que le nouvel article 5.74 du Code civil accorde est très relative et ne sera pas d’une grande aide dans le cadre des nombreux contrats conclus sous le régime de la loi « Breyne » qui contiennent la plupart du temps des clauses de révision de prix , lesquelles ont en récemment des conséquences importantes au niveau du prix à payer par le petit épargnant pour son projet immobilier.