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Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour constitutionnelle annule l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 octobre 2023 « instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles » mais en maintient toutefois les effets pour ne pas causer des retards supplémentaires et tenir compte notamment des lourdes conséquences de l’arrêt du chantier et des conséquences budgétaires

Par arrêt n°3/2025 du 16 janvier 2025, la Cour constitutionnelle annule l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 octobre 2023 « instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles » mais en maintient toutefois les effets pour ne pas causer des retards supplémentaires et tenir compte notamment des lourdes conséquences de l’arrêt du chantier et des conséquences budgétaires.

Dans le cadre du projet de métro Nord-Albert, la STIB a obtenu en 2019 un permis d’urbanisme pour la construction de la nouvelle station de métro Toots Thielemans, qui doit être raccordée via des tunnels à la station de prémétro Lemonnier. Ces tunnels doivent passer sous le Palais du Midi. La technique de construction initialement choisie (« jet grouting ») devait garantir que le Palais du Midi ne soit pas affecté par les travaux. Le chantier a toutefois connu des retards importants, en raison notamment d’un conflit opposant depuis 2021 le consortium chargé des travaux et la STIB quant à la faisabilité du recours à cette technique. La STIB envisage dès lors de recourir à une autre technique (« pieux sécants »), qui nécessite de déconstruire l’intérieur du Palais du Midi. Pour cela, la STIB doit obtenir un permis modificatif du permis de 2019. Afin que cette éventuelle demande de permis modificatif puisse être examinée dans des délais plus brefs que les délais habituels, le législateur bruxellois a adopté le 5 octobre 2023 une ordonnance organisant une procédure dérogatoire pour ce seul projet.

Un recours est introduit contre cette ordonnance auprès de la Cour constitutionnelle par Inter environnement Bruxelles et par l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines.

Trois moyens d’annulation sont soulevés :

  • L’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement préalable à l’adoption de cette ordonnance.  Le moyen est rejeté au motif que l’ordonnance attaquée ne constitue pas elle-même l’autorisation mais qu’elle se limite à déterminer le cadre juridique dans lequel l’autorisation peut être délivrée et qu’elle ne préjuge pas des décisions qui auraient été prises par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement sur recours. Cette décision doit être prise dans le respect des règles d’urbanisme, des principes de bonne administration et des normes constitutionnelles et européennes applicables par l’autorité compétente, sous le contrôle du Conseil d’Etat.
  • L’absence de respect de l’obligation de standstill environnemental garanti par l’article 23 de la Constitution. La Cour rejette le moyen au motif que l’ordonnance a pour but d’accélérer la procédure mais ne supprime pas les divers avis et autres actes d’instruction qui doivent intervenir dans le cadre de l’instruction de la demande et que le racourcissement des délais est raisonnablement justifié par le projet mai en outre ne constitue pas un recul significatif des du degré de protection du droit à la protection d’un environnement sain.
  • La violation du principe d’égalité consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, la STIB bénéficiant d’une procédure dérogatoire pour le projet concerné.  La Cour accueille ce dernier moyen. Si le principe d’égalité et de non-discrimination n’interdit pas, par principe, qu’une législation s’applique à une seule personne dans le cadre d’une situation particulière, en l’espèce, bien que les caractéristiques du projet concerné par l’ordonnance attaquée sont exceptionnelles, elles ne sont pas pour autant uniques et ne justifient pas la mise en place d’un régime applicable à un projet particulier.

Pour cette raison, la Cour annule l’ordonnance en question.

Toutefois, elle maintient les effets de cette ordonnance, afin de ne pas causer des retards supplémentaires et de tenir compte des lourdes conséquences de l’arrêt du chantier sur l’espace public local et sur la mobilité, des conséquences budgétaires et du temps nécessaire pour que le législateur bruxellois réexamine l’opportunité de mettre en place un régime dérogatoire et d’adopter le cas échéant une nouvelle législation.

La décision de la Cour peut-être consultée via le lien suivant : https://www.const-court.be/public/f/2025/2025-003f.pdf

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