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Par arrêt du 21 novembre 2024, la Cour constitutionnelle valide l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 qui relève le niveau maximal autorisé de la densité de puissance des radiations non ionisantes pour permettre l’utilisation de la technologie 5G

Un recours avait été introduit contre l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 « modifiant l’ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement et l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie ».

L’objectif de cette ordonnance était de permettre le développement de la technologie 5G mais également d’autoriser le dépassement des normes lors de situations d’urgence.

Les parties requérantes faisaient valoir que les nouvelles normes violaient le principe de précaution. De plus, selon elles cette législation violait le droit à la protection d’un environnement sain et le principe de “standstill” garanti par l’article 23 de la Constitution qui interdit d’adopter des législations qui réduisent significativement, le degré de protection offert par la législation existante, sans justification raisonnable.

Dans son arrêt du 21 novembre 2024 (CC, n°2024-132, 21 novembre 2024), la Cour rappelle que le principe de précaution implique que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans qu’il faille attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.

Tel n’est pas le cas, le législateur bruxellois ayant tenu compte d’un rapport sur les incidences environnementales lors de l’élaboration du texte qui signale que les nouvelles normes restent largement en dessous des normes recommandées aux niveaux international et européen, de sorte que  le législateur bruxellois n’a pas violé le principe de précaution.

En ce qui concerne le principe de “standstill” en ce qui concerne le droit à la protection d’un environnement sain, l’article 23 de la Constitution contient une obligation de “standstill” qui interdit au législateur de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation existante.

Or, en l’espèce, il existe des justifications raisonnables :

  • L’objectif de l’ordonnance est de permettre l’utilisation de la technologie 5G en évitant d’augmenter considérablement le nombre d’antennes et la technologie 5G permet d’augmenter la digitalisation et l’interconnexion dans de nombreux secteurs (transports publics, soins de santé, énergie, sûreté publique, industrie, médias et informatique) et elle offre des perspectives de croissance économique et de création d’emplois;
  • Le développement de la technologie 5G répond aussi à la volonté de l’Union européenne;
  • Les nouvelles normes sont justifiées par le rôle international et européen de Bruxelles.

La Cour juge que ces éléments constituent des justifications raisonnables permettant l’adoption de ces nouvelles normes, sans qu’il faille examiner si celles-ci entraînent une réduction significative du niveau de protection. Enfin, dès lors que le principe de précaution est respecté, la réforme ne produit pas des effets disproportionnés.

En ce qui concerne le non respect des normes lors de situations d’urgence par les opérateurs de téléphonie mobile peuvent, la mesure entraîne une réduction significative du degré de protection de l’environnement mais celle-ci est jugée raisonnablement justifiée pour les raisons suivantes :

  • La dérogation est strictement limitée, puisqu’elle ne s’applique qu’aux situations d’urgence;
  • Cette dérogation fait suite à une recommandation formulée par la commission instituée par la Chambre des représentants pour enquêter sur les attentats terroristes du 22 mars 2016. Cette commission a fait le constat que, peu après les attentats, le réseau de téléphonie mobile avait été saturé à Bruxelles pendant plusieurs heures. Elle a dès lors recommandé de rendre possible, en cas de crise, une augmentation immédiate et maximale de la capacité d’émission de télécommunications. Selon la Cour, en prévoyant cette dérogation lors de situations d’urgence, le législateur bruxellois a établi un équilibre entre les droits fondamentaux  concernés.

Pour ces raisons, la Cour a rejeté le recours.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle est disponible via le lien https://www.const-court.be/public/f/2024/2024-132f.pdf

Il convient de rappeler que par un arrêt Arrêt n° 110/2024 du 24 octobre 2024, la Cour constitutionnelle avait déjà rejeté un le recours en annulation dirigé contre les articles 2, a), 3 et 4 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2022 « modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » qui modifie les normes relatives aux rayonnements non ionisants pour les antennes d’émissions pour GSM de manière à permettre le développement de la technologie 5G.

L’arrêt de la Cous constitutionnelle est consultable via le lien : https://www.const-court.be/public/f/2024/2024-110f.pdf.

Un commentaire de cet arrêt a été posé sur notre site internet en date du 25 octobre 2024.

La Cour constitutionnelle rejette ce 24 octobre 2024, le recours en annulation dirigé contre les articles 2, a), 3 et 4 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2022 « modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires »