Introduction
Le schéma de développement du territoire a remplacé le schéma de développement de l’espace régional (SDER) anciennement prévu par le CWATUP.
Avant l’entrée en vigueur du CoDT au 1er juin 2017, la Région wallonne s’était déjà dotée d’un SDER. Ce dernier est devenu le schéma du développement du territoire au sens de l’article D.II.2 du CoDT, à l’entrée en vigueur du CoDT, en application de l’article D.II.58 du CoDT[1].
Par un arrêté adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 et publié au Moniteur belge du 12 décembre 2019, le schéma de développement du territoire a fait l’objet d’une révision afin de l’actualiser suite à l’entrée en vigueur du CoDT.
Toutefois, par un arrêté du 9 février 2022, le Gouvernement wallon a décidé de retirer l’arrêté du Gouvernement wallon 16 mai 2019 adoptant la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999.
Cette décision se justifiait par la volonté d’actualiser la révision du schéma de développement du territoire au regard d’éléments contenus dans la déclaration de politique régionale 2019-2024.
Par un arrêté du 23 avril 2024 (M.B., 21 juin 2024), le Gouvernement wallon a adopté un nouveau projet de schéma de développement du territoire qui entre en vigueur le 1er août 2024.
Le contenu du schéma de développement du territoire
Le schéma de développement du territoire est l’instrument de conception de l’aménagement du territoire pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Il définit la stratégie territoriale pour la Wallonie, à l’échelle régionale, afin d’atteindre les objectifs de développement territorial et d’aménagement du territoire qu’il aura identifiés afin de développer de manière durable et attractive le territoire de la Région wallonne.
« Le schéma est donc l’instrument destiné à traduire une politique, donc une vision territoriale ou pour reprendre les termes utilisés dans le CoDT, une “stratégie territoriale” pour participer à la réalisation de l’objectif de “développement durable et attractif du territoire” fixé par le législateur »[2]
En vertu de l’article D.II.2 du CoDT, le schéma de développement du territoire possède un contenu obligatoire et un contenu facultatif.
Le contenu obligatoire
Le schéma de développement du territoire définit une stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne, cette stratégie devant être définie sur la base d’une analyse contextuelle effectuée à l’échelle régionale[3]. Il s’agit d’un contenu minimum auquel le CoDT ne prévoit pas d’exception.
L’analyse contextuelle est destinée à permettre d’opérer les choix dans les objectifs régionaux et à déterminer la stratégie pour les atteindre[4]. À cette fin, « l’analyse contextuelle comporte les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire »[5].
La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire doit comprendre trois éléments : (1.) les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, (2.) les principes de mise en œuvre de ces objectifs et (3.) la structure territoriale de la Wallonie[6]. Ces trois composantes de la stratégie territoriale sont également reprises, moyennant des adaptations, dans la stratégie territoriale des schémas de développement pluricommunal et communal.
Les objectifs du schéma du développement du territoire ont pour finalité d’atteindre
- l’optimisation spatiale. L’optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation. Elle comprend la lutte contre l’étalement urbain[7].
- Le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;
- La gestion qualitative du cadre de vie ;
- La maîtrise de la mobilité.
La recherche d’un équilibre entre les dimensions sociales, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniales, environnementales et de mobilité a conduit à répartir les vingt objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement selon les trois axes suivants :
- Axe 1 : Soutenabilité et adaptabilité (SA)
- Axe 2 : Attractivité et innovation (AI)
- Axe 3 : Coopération et cohésion (CC).
Chaque objectif est présenté autour des points suivants :
- les constats objectivent les enjeux et les principes et modalités de mise en œuvre. Ils se fondent sur l’analyse contextuelle et s’inscrivent dans une démarche rétrospective et factuelle ;
- les enjeux identifient les points nécessitant une réponse stratégique relevant du développement territorial ;
- les principes de mise en œuvre développent les lignes directrices à suivre par tous les acteurs du développement territorial pour atteindre l’objectif ;
- les mesures de gestion et de programmation détaillent les actions à mettre en œuvre par les pouvoirs publics pour rencontrer l’objectif ;
- les mesures guidant l’urbanisation présentent, pour certains objectifs, des mesures chiffrées qui encadrent l’urbanisation au regard de l’optimisation spatiale.
Le contenu facultatif
Le schéma de développement du territoire peut (1) comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en œuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3° de l’article D.II.2 du CoDT (2) identifier des propositions de révision du plan de secteur et (3) identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement[8].
Les incidences du schéma de développement territorial pour l’aménagement du territoire
Le schéma de développement du territoire tend principalement à s’appliquer dans le cadre de l’élaboration des autres instruments planologiques tels que le plan de secteur en ce compris sa carte d’affectation des sols[9], aux autres schémas et aux guides[10]. Il prime donc l’ensemble des instruments planologiques en Région wallonne.
En cas d’incompatibilité entre un schéma ou un guide et le schéma de développement du territoire postérieur, il est fait application du schéma de développement du territoire au détriment du schéma inférieur ou du guide incompatibles[11].
En revanche, la valeur réglementaire du plan de secteur prime sur les dispositions indicatives du schéma de développement du territoire, sauf en cas de révision dudit plan de secteur qui devra alors respecter les indications du schéma.
L’article D.II.16 du CoDT prévoit que les schémas s’appliquent aux permis et certificat d’urbanisme n° 2 avec une exception en ce qui concerne le schéma de développement du territoire. Le schéma de développement du territoire ne s’applique, en principe, pas dans le cadre de l’instruction des demandes de permis ou de certificats d’urbanisme n° 2.
Le schéma de développement du territoire s’appliquera toutefois aux projets d’ampleur relatifs à une infrastructure d’intérêt régional ou à certain projet d’urbanisation en fonction de leur ampleur.
Les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme peuvent s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant le respect des conditions prévues à savoir qu’il soit démontré que l’écart ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire, est justifié par les spécificités locales et l’instrument concerné doit contribuer à la protection, la gestion ou l’aménagement des espaces bâtis ou non bâtis.
Le schéma de développement du territoire et la réforme du Code du développement du territoire issue du décret du 23 décembre 2024
Comme développé ci-avant, le schéma de développement du territoire est un des outils qui jouera un rôle important dans la lutte contre l’étalement urbain.
Depuis les années 1950, l’urbanisation a entraîné un étalement des constructions au détriment, essentiellement, des terres agricoles et de l’attractivité des centres-villes. Ce phénomène s’est accéléré entre 1985 et 2021. Ce phénomène appelé « étalement urbain » génère différents effets négatis à savoir :
- Une dépendance plus grande à la voiture et une augmentation des rejets de CO2 ;
- Une atteinte à la biodiversité ;
- Un mitage des paysage ;
- Une augmentation des risques d’inondations ;
- Une diminution des terres agricoles et un risque pour la souveraineté alimentaire ;
- Une augmentation du coût d’entretien des voiries ;
- Une périurbanisation monofonctionnelle ne contribuant pas au coût des infrastructures collectives.
Un objectif d’intérêt général lié au développement durable a été ajouté aux autres objectifs régionaux[12] dans l’article D.I.1 du CoDT, l’objectif d’ « optimisation spatiale ».
Le nouveau CoDT prévoit que le concept de « centralités », clef de voûte de la politique d’aménagement du territoire, oriente les projets vers les lieux les mieux équipés pour enrayer ce phénomène. Dans les « centralités », l’urbanisation est dense et les espaces en pleine terre sont limités. Dans les « espaces hors centralités », l’urbanisation est freinée et les espaces en pleine terre sont plus importants.
Les schémas de développement[13] déterminent précisément les centralités, les densités de logements et le pourcentage d’espaces en pleine terre qu’elles contiennent.
Le schéma de développement du territoire (SDT) dont la révision a été adoptée par arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2024 et qui entre en vigueur le 1er août 2024, détermine la trajectoire régionale de réduction de l’étalement urbain pour 2050[14] ainsi que les critères de délimitation des centralités que devront respecter les autres schémas[15].
En ce qui les trajectoires à suivre les centralités, le schéma de développement territorial prévoit que celles-ci devront être conçues de manière à suivre les deux trajectoires suivantes à l’horizon 2050 :
- Zéro artificialisation nette ;
- 75 pour cent du développement résidentiel dans les centralités.
Les villes et communes déterminent précisément les périmètres des centralités et les mesures concrètes qui s’y appliquent au moyen soit d’un schéma de développement communal (SDC) ou au moyen d’un schéma de développement pluri-communal (SDPC) [16].
Dans le cadre de la rédaction de ces documents, les villes et communes devront :
- respecter les deux trajectoires dont question ci-avant ;
- Tenir compte du développement projeté de la (des) commune(s) à l’horizon 2050 notamment résidentiel, en services et équipements, en activités tertiaires et commerciales, en espaces verts ;
- Maintenir globalement au moins 50% du territoire inscrit dans les centralités cartographiées du SDT en respectant les indications suivantes :
- Certaines centralités cartographiées par le SDT peuvent ne pas être retenues dans les centralités de la commune ;
- Des partie de territoire non reprises dans les centralités cartographiées du SDT peuvent être inscrites dans les centralités du SDC/SDPC si le développement promu par celui-ci garantit :
- Un accès à moins de 10 minutes à pied aux commodités résidentielles de base (services publics, équipements communautaires, commerces centralisants, espaces verts publics) ; ou un accès à moins de 10 minutes à pied à une offre en transports en commun (train, métro, tram, bus) disposant d’une desserte suffisante au regard des spécificités communales et supracommunales.
ou
- Un accès à moins de 15 minutes à pied aux commodités résidentielles de base ainsi qu’à une offre de transport en commun disposant d’une desserte suffisante au regard des spécificités communales et supracommunales ern motivant ce choix au regard de leur(s) territoire(s) et de la non-aggravation de l’étalement urbain.
Afin d’accélérer le processus d’élaboration des schémas, le CoDT prévoit la possibilité d’adoption des SDT ou SDPC thématique « optimisation spatiale » qui ne traitent que de ce thème. Ces documents pourront de même abroger des schémas d’orientation local et déterminer l’ordre de priorité de mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté, appréhender la problématique commerciale. Des incitants sont également prévus afin d’inciter les communes à adopter ces documents tels que le basculement en décentralisation des communes dotées de ces documents[17]. Le Gouvernement wallon pourra inviter le conseil communal d’une commune à adopter un SDC ou un SDPC thématique. Dans cette hypothèse, le conseil communal doit prendre position dans un délai de 6 mois. A défaut de réaction, le Gouvernement peut procéder à la révision du plan de secteur là où cela est nécessaire.
Le SDT contient toutefois également l’inscription de périmètres de centralités et de mesures concrètes[18]. Celles-ci ne s’appliqueront que si cette question n’est pas abordée par un SDC ou SDPC dans un délai de six ans à dater du 1er août prochain. A défaut, les centralités et mesures contenues dans le SDT entreront en vigueur le 1 août 2030. Une fois qu’un SDC ou un SDPC traite de la question, les périmètres et mesures prévues par le SDT cessent de produire leurs effets.
Ces mesures prennent la formes de tableaux insérés à l’annexe 1 du SDT[19].
Concrètement, ces mesures prévoient des densités de logement minimales ou maximales ainsi que des pourcentages minimaux ou maximaux de surfaces de sol artificialisée en fonction de la localisation des constructions hors ou dans une centralité ainsi qu’en fonction du type de centralité.
Le schéma de développement du territoire contient également les mesures guidant l’urbanisation liées aux implantation commerciales. Ces mesures entrent en vigueur dès le 1er août 2024 et remplacent les anciens documents de planifications dans le cadre d’une réforme plus ambitieuse du droit de l’urbanisme commercial qui a pour objet de l’intégrer dans la réglementation générale de l’urbanisme.
Elles demeurent en vigueur jusqu’à ce que le conseil communal ait adopté un SDC ou un SDPC contenant les périmètres de centralités et les mesures applicables à l’échelle de son territoire.
Ces mesures qui s’appliquent dans la cartographie du schéma de développement du territoire dès le 1er août 2024 prend la forme des tableaux suivants repris à l’annexe 1 du SDT[20].
Ces mesures consistent à admettre la localisation des commerces en fonction de leur superficie (moins de 400 m² de surface nette de vente – de 400 à 1500 m² de surface nette de vente – de plus de 400 m² de surface de vente) et de leur nature sur certaines parties du territoire, c’est-à-dire en dehors ou dans une centralité et en fonction du type de centralité.
En ce qui concerne la nature des commerce, le SDT fait la différence entre les achats légers dont la localisation doit participer au renforcement des centralités, les achats alimentaires qui se localise en fonction du principe de proximité et les achats lourds dont la localisation est soumise à des impératifs spécifiques stricts (liés notamment à la mobilité).
Les centralités ont une valeur indicative. Elle s’appliquent lors de l’élaboration des plans de secteurs ainsi que lors de la délivrance des permis, lorsque la demande porte sur une parcelle de plus de minimum 50 ares (pour ce qui concerne le logement).
Ces instruments peuvent donc s’écarter d’un schéma en ce qui concerne le thème des centralités si, l’écart est justifié par des spécificités locales. L’écart doit permettre de nuancer, au cas par cas, l’approche uniformisée sur le territoire wallon qui a présidé à l’établissement des centralités issues du SDT.
Bien que participant à la mise en œuvre de l’optimisation spatiale rien n’est prévu dans le cadre des révisions en ce qui concerne obligatoirement les PS.
Toutefois, Le plan de secteur peut contenir des périmètres de protection des espaces « hors centralités ». Il peut contenir des prescriptions supplémentaires d’« optimalisation spatiale ». Enfin, dans le plan de secteur, lors de la création d’une zone d’enjeu communal ou d’enjeu régional dans une centralité, les mesures de compensation sont supprimées.
Les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) localisées au sein d’une centralité identifiée par un schéma pourront être mises en œuvre par un permis d’urbanisation ou d’urbanisme de constructions groupées relatif à un terrain d’une superficie de 2 hectares et plus, soumis à une étude d’incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d’activités accessoires à ceux-ci. Par ailleurs, lorsque la mise en œuvre de tout ou partie d’une ZACC porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation, ou lorsque la ZACC à mettre en œuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le SOL pourra bénéficier d’un contenu simplifié.
La division d’un bien situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée sera certes toujours exemptée d’un permis d’urbanisation, mais pour autant que ce bien se situe « dans une centralité identifiée dans un schéma », outre les autres conditions classiques prévues par cette disposition. En dehors d’une telle centralité, il sera donc nécessaire de solliciter un permis d’urbanisation.
Relevons aussi que le mécanisme permettant de déroger au plan de secteur connu sous le nom de la « règle du comblement », sera également limité dans son champ d’application en ce sens qu’il ne pourra plus s’appliquer dans des espaces situés en dehors des centralités identifiées dans un schéma.
Par ailleurs, la modification d’un permis d’urbanisation ne sera plus nécessaire en cas de création d’un ou plusieurs lots supplémentaires au sein d’un lot situé, en tout ou partie, dans une centralité pour autant qu’elle ne compromette pas les objectifs relatifs à l’optimisation spatiale du schéma qui institue cette centralité ou encore en cas de suppression d’un ou plusieurs lots situés en dehors d’une centralité.
Conclusion
Si le schéma de développement du territoire ne tend pas à s’appliquer aux projets de plus faible ampleur, il contient des indications qui visent à forcer les Communes à adopter un schéma de développement communal qui retranscrira à l’échelon communal les objectifs repris dans le schéma du développement du territoire.
L’adoption du schéma de développement du territoire doit cependant se lire en parallèle avec la réforme du Code du développement du territoire.
Pour concrétiser l’effet incitatif à l’égard des communes, il est effectivement prévu de modifier le Code du développement du territoire afin de prévoir que les centralités et mesures du schéma de développement territorial ne sortiront leurs effets cinq années après l’entrée en vigueur du schéma.
Les communes disposeront donc d’un délai pour adopter ou réviser leur schéma de développement pluricommunal ou communal et éviter l’application des centralités et mesures du schéma de développement du territoire. De manière générale, les centralités et mesures édictées par le schéma régional et entrées en vigueur cesseront de produire leurs effets lors de l’entrée en vigueur de mesures et centralités définies par schéma pluricommunal ou communal.
En conséquence, si les objectifs et mesures prévues par le schéma de développement du territoire conservent un effet indicatif, elles s’imposeront aux communes et, par voie de conséquence, aux acteurs privés et publics en l’absence d’adoption d’un schéma à l’échelon communal.
L’ensemble des documents constituant le schéma de développement du territoire peut être consulté vis le lien : Schéma de Développement du Territoire (wallonie.be).
[1] L’article D.II.58 du CoDT prévoit que « le schéma de développement de l’espace régional en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire et est soumis aux dispositions y relatives ».
[2] M. DELNOY et R. SMAL, Les schémas de développement et d’orientation, in Le nouveau Code du développement territorial (CoDT) (sous la dir. de Ch.-H. Born et M. DELNOY), Larcier, Bruxelles, 2017, p.77.
[3] Art. D.II.2, § 1er, al. 1er, du CoDT.
[4] Art. D.II.2, § 1er, du CoDT.
[5] Art. D.II.2, § 1er, al. 2, du CoDT.
[6] Art. D.II.2, § 2, du CoDT. Selon les travaux préparatoires, l’optimisation vise à préserver au maximum les terres de l’artificialisation et lutter contre l’étalement urbain. Elle s’inscrit dans la recherche d’un développement durable et attractif et en oriente la concrétisation vers le ou les modes d’organisation spatiale (localisation des fonctions) qui permettent de maximiser l’efficacité des échanges tout en réduisant les externalités négatives sur l’environnement (mixité des fonctions) .
[7] Art. D.I.1, al. 2 du CoDT
[8] Art. D.II.2, § 3, du CoDT.
[9] En cas d’inscription d’une zone d’enjeu régional (ZER) ou d’enjeu communal (ZEC).
[10] Art. D.II.16, al. 2, du CoDT.
[11] Art. D.II.17, § 2, du CoDT.
[12] Que sont développement durable et attractif du territoire c’est-à-dire qui rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
[13] Trois types de schéma
[14] Il prévoit concrètement les trajectoires suivantes : zéro artificialisation nette et 75 % du développement résidentiel dans les centralités.
[15] La délimitation des centralités par un schéma communal ou pluri-communal doit respecter les critères suivants :
- Maintenir au moins 50% du territoire inscrit dans les centralités cartographiées du SDT ;
- Pour les centralités qui ne seraient pas celles inscrites dans le SDT, les parties de territoires choisies doivent se situer à moins de 10 minutes à pied des commodités résidentielles de base (services publics, commerces, équipements communautaires) ou à moins de 10 minutes à pied d’une offre de transport en commun suffisante. Elles peuvent toutefois être délimitées en tenant compte d’un accès à moins de 15 minutes à pied des commodités et d’une offre de transport en commun suffisante.
[16] Elles peuvent, pour gagner du temps, adopter un schéma spécifiquement dédié à l’optimisation spatiale. Un guide pour les auteurs de projet est en cours de finalisation.
[17] Qui ne doivent plus solliciter l’avis du fonctionnaire délégué dans le cadre des demandes de permis d’urbanisme.
[18] Ces mesures prennent la forme de tableaux et prévoient le degré d’artificialisation des terrains et la densité de logement minimale ou maximale. Des tableaux sont également prévus pour ce qui concerne les types d’implantations commerciales pouvant se trouver dans les différents périmètres de centralités.
[19] pp. 258 à 262.
[20] Figurants à l’annexe 1 du SDT, pp. 258 à 262.