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Les architectes peuvent exercer la profession d’agent immobilier et peuvent, dans une certaine mesure, recevoir un mandat pour accomplir, au nom et pour compte du maître de l’ouvrage, l’ensemble des actes juridiques qu’implique la réalisation d’une construction.

Est entré en vigueur ce 14 novembre 2021, le nouveau règlement de déontologie adopté par le Conseil national de l’Ordre des architectes et approuvé par arrêté royal du 12 octobre 2021  publié au Moniteur belge le 4 novembre 2021 (pp. 111.119 à 111.126).

Ce règlement qui abroge le de déontologie du 18 avril 1985 maintient l’incompatibilité de la profession d’architecte avec celle d’entrepreneur public ou privé,  (article 10).

Le règlement détermine de manière précise certaines nuances à cette interdiction. L’architecte peut, en effet, en tant qu’indépendant ou sous contrat d’emploi, participer à la conception de certains matériaux, éléments ou systèmes de construction, à condition que cette participation soit approuvée par son Conseil de l’Ordre. De même, suivant des recommandations à établir par l’Ordre, et à condition que l’architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l’Ordre.

L’architecte peut également être chargé par le maître de l’ouvrage d’accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l’ensemble des actes juridiques qu’implique la réalisation d’une construction. L’adjonction d’un tel mandat à la mission classique de l’architecte ne pourra toutefois favoriser, ni déguiser des opérations interdites à savoir transformer l’architecte en entrepreneur ou promoteur. Par exemple, un mandat qui permettrait à l’architecte de faire bâtir un immeuble pour compte et au nom de son client, en disposant d’une somme forfaitaire et sans avoir à rendre compte de l’emploi de ces fonds pourrait heurter les règles légales et déontologiques, car il assimilerait l’architecte à un entrepreneur traitant à forfait ou même à un promoteur.

Le mandat spécial qu’il recevra à cette fin doit faire l’objet d’une convention écrite précisant notamment l’étendue des pouvoirs qui lui sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié.

La grande nouveauté de ce règlement consiste dans le fait que l’architecte peut dorénavant exercer la profession d’agent immobilier intermédiaire, syndic et régisseur (article 32). Il doit toutefois le signaler au préalable par écrit au Conseil de l’Ordre et, s’il souhaite exercer la profession d’agent immobilier dans le cadre d’une société, celui-ci doit préalablement lui soumettre les statuts de celle-ci pour approbation.

Il n’est pas obligé d’être inscrit à l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI).

Si celui-ci est inscrit à l’Ordre des architectes et à l’IPI, il est exclusivement soumis à la juridiction disciplinaire de l’IPI pour l’exercice de la profession d’agent immobilier. Par contre s’il n’est inscrit qu’à l’Ordre, il est soumis exclusivement à la juridiction disciplinaire de celui-ci.

L’architecte-agent immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement dans le cadre de son activité d’agent immobilier.

Il doit respecter les obligations d’assurances et de formation propres aux agents immobiliers et ne peut accepter une mission menaçant son indépendance ou pouvant conduire à un conflit d’intérêts (articles 36 à 38).

Pour le reste, l’obligation d’assurance dans le cadre d’une mission d’architecture demeure une obligation déontologique (article 15).

Le respect dans le du programme et du budget du client ainsi que des lois et règlements, dont les réglementations de l’urbanisme, de l’environnement et relative au logement demeurent des obligations déontologiques (articles 16 et 17).

Il précise que lorsqu’il est consulté par un promoteur qui fait construire en vue de vendre, l’architecte doit tenir compte dans l’exercice de sa mission de l’intérêt public ainsi que des futurs utilisateurs ou acquéreurs (article 19).

La rédaction d’une convention d’architecture écrite et préalable demeure, comme auparavant, une obligation déontologique. Cette convention doit préciser les obligations qui résultent du règlement et préciser les missions dont l’architecte est chargé :

– le collationnement des données nécessaires au projet ;
– l’étude du programme ;
– l’esquisse et l’avant-projet ;
– le dossier administratif ;
– le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et rapport d’adjudication ;
– le dossier d’exécution et la mission de contrôle ;
– l’assistance à la réception et la vérification des mémoires (article 20).

L’architecte ne peut déontologiquement accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l’exécution des travaux sauf s’il a l’assurance qu’un autre architecte est chargé du contrôle. Dans cette éventualité, il en informera l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son Conseil de l’Ordre, en précisant le nom de l’architecte qui lui succède. Il en est de même lorsqu’il est mis fin à sa mission (article 21).

Le texte de ce règlement peut est disponible sous le lien : 20211012-Reglement-de-deontologie.pdf (ordredesarchitectes.be)

 

Benoit HAVET

Avocat

Chargé d’enseignement à l’Université de Mons