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La Loi du 3 mai 2024 “modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes” entre en vigueur le 22 juin 2024

La loi du 3 mai 2024 “modifiant la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes” concerne principalement des modifications apportées aux dispositions relatives aux sociétés d’architecture inscrites sur l’un des tableaux de l’Ordre ainsi que celles applicables aux architectes exerçant la profession d’agent immobilier.

Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 12 juin 2024 et entre en vigueur 10 jours après cette publication, soit le 22 juin prochain.

  1. Exercice de la profession en société

 Cette loi prévoit un régime juridique plus favorable en ce qui concerne l’exercice de la profession d’architecte au moyen d’une société d’architecture.

Les principales modifications apportées par la loi sont les suivantes :

  • Au moins 51 pour cent des parts et des droits de vote d’une société d’architecture doivent être détenus par des architectes et non plus 61 pour cent comme sous le régime antérieur ;
  • Les architectes stagiaires peuvent créer une société sans l’intervention de leur patron de stage ou d’un architecte inscrit au tableau ;
  • L’objet social des sociétés d’architecture est rendu conforme à la règlementation européenne. Dorénavant, outre les prestations de services relevant de l’exercice de la profession d’architecte, l’objet social d’une société d’architecture pourra concerner d’autres activités. La seule limite quoi demeure réside dans le fait que ces autres activités ne peuvent pas être incompatibles avec l’exercice de la profession d’architecte. On vise par là les activités d’entrepreneur de travaux ou de promoteur-constructeur ;
  • Les personnes morales peuvent désormais devenir administrateur d’une société Laruelle et donc en assumer la gestion. Bien entendu, en cas de présence d’une personne morale actionnaire d’une société d’’architecture, les d’architectes personnes physiques ou morales inscrits doivent détenir 51 pour cent des parts sociales et les administrateurs sont des architectes ou des sociétés d’architecture. Les sociétés non inscrites peuvent bien entendu détenir les 49 autres % à condition de ne pas être entrepreneur de travaux ou promoteur-constructeur ;
  • Les fonctionnaires diplômés en architecture ne peuvent détenir des parts dans une société Laruelle, cette activité étant jugée incompatible ;
  • Seuls les architectes inscrits à l’Ordre composant l’organe de gestion peuvent poser les actes de gestion relatifs à l’exercice de la profession d’architecte et représenter la société dans le cadre d’actes juridiques qui concernent la profession ; à l’exclusion des autres membres de l’organe de gestion.
  • Lorsque la gestion est confiée à une société d’architecture, le représentant permanent doit être un architecte personne physique inscrit à l’Ordre. C’est ce représentant qui sera poursuivi disciplinairement dans l’hypothèse où un manquement peut être reproché à la société. Le but de la disposition est d’éviter les sociétés écran qui empêcherait des poursuites disciplinaires ;
  • En cas de décès d’un architecte réduisant le nombre de part détenue par un architecte en dessous du minimum de 51 pour cent, la société dispose d’un délai de six mois pour que l’actionnariat régularise la situation. En outre, elle devra, pour pouvoir poursuivre ses activités pendant la période de régularisation, démontrer qu’elle emploie, au moins un architecte qui exerce les missions relevant du monopole légal. A défaut de régularisation au terme du délai de 6 mois, le Conseil de l’Ordre procède au retrait immédiat de l’autorisation et omet la société du tableau de l’Ordre.
  1. Exercice de la profession d’agent immobilier par un architecte

Les dispositions relatives aux architectes exerçant la profession d’agent immobilier sont complétées.

L’architecte agent immobilier devra disposer d’un compte de tiers afin de bien préciser la différence entre les fonds détenus pour compte de tiers des fonds relevant du patrimoine de l’architecte exerçant la profession d’agent immobilier.

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