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Région de Bruxelles-Capitale – Avis de la Section de législation du conseil d’Etat sur le projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale « arrêtant le Règlement régional d’urbanisme » – 2 septembre 2024

La Section de législation du Conseil d’Etat a rendu un avis sur le projet de règlement régional d’urbanisme ce 2 septembre 2024 (avis n°76.660/2/V).

 

Cet avis contient diverses critiques :

  1. Potentielles illégalités dans la procédure d’élaboration elle-même

Le dossier communiqué à la section de législation soit ne permet pas d’établir que les règles auxquelles cette enquête est soumise ont été parfaitement respectées, soit fait apparaitre des irrégularités.  Les diverses potentielles illégalités entachant les mesures particulières de publicité sont reprises dans l’avis en question.

L’auteur du projet est invité par le Conseil d’Etat  à ce que cette formalité soit régulièrement accomplie, et, si l’accomplissement de celle-ci devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées de l’avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l’avis de la section de législation du Conseil d’État.

 

  1. Le préambule explicatif ne contient qu’une formule générale pour justifier, que les modifications apportées au projet après l’enquête publique ne justifient pas une nouvelle enquête publique.

Le gouvernement devra être en mesure d’établir et d’indiquer précisément, pour chaque modification apportée au projet de règlement régional d’urbanisme en quoi cette modification fait suite à une réclamation émise lors de l’enquête publique, et si la modification ne fait pas suite à une telle réclamation, pour quels motifs celle-ci est soit purement formelle ou de nature légistique, soit d’ordre mineur, et dépourvue d’incidence notable sur l’environnement.

  1. Discrimination de certaines dispositions

Les actes de division visés à l’article 104 du CoBAT ne sont pas inclus dans le champ d’application du RRU. Ces actes de division sont ceux qui ne sont pas soumis à un permis de lotir conformément à l’article 103 du CoBAT.

À défaut d’être en mesure d’établir les motifs raisonnables, pertinents et adéquats susceptibles de justifier cette différence de traitement, l’auteur du projet reverra le champ d’application du règlement en projet.

 

  1. Remise en question du principe de légalité des incriminations pénale

Selon l’article 300, 3°, du CoBAT, constitue une infraction le fait d’enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des règlements d’urbanisme.

Or, le caractère flou de certaines dispositions sanctionnées pénalement qui relèvent plus, à différents égards, de l’objectif à atteindre, ou de la ligne de conduite ou directive, que de la règle de droit claire et prévisible remet en cause le principe de la prévisibilité des incriminations.

  1. L’examen des articles

De nombreuses critiques sont faites dans les différents articles examinés :

  • Certaines notions sont trop floues ou manquent de précisions ;
  • Certaines dispositions relèvent de la ligne de conduite et non pas du règlement de sorte qu’elles n’y trouvent pas leur place ;
  • Certaines définitions font défaut ;

La quasi-totalité des articles est à réécrire suivant la Haute juridiction administrative.

L’avis complet est disponible via le lien suivant : 76660.pdf (raadvst-consetat.be).