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Région wallonne – L’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 « modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement » a été publié ce 23 octobre 2024 au Moniteur belge

L’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 « modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement » a été publié ce 23 octobre 2024 au Moniteur belge.

Les modifications apportées à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’environnement par cet arrêté ne sont pas substantielles.

Elles concernent quasiment toutes la procédure applicable à la réunion d’information préalable dans le cadre de la réalisation d’une étude d’incidences.

Les principales modifications au régime sont les suivantes :

  • obligation d’allouer un délai suffisant pour permettre, lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences sur une autre région ou un autre état, aux représentants et au public de cette région ou de cet état de participer (délai raisonnable);
  • obligation d’organiser un service d’interprétariat afin de permettre, lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences sur une autre région ou un autre état, aux représentants et au public de cette région ou de cet état de comprendre les échanges qui se déroulent durant la réunion d’information préalable ;
  • obligation de filmer la réunion d’information préalable à charge du porteur de projet;
  • communication dans l’avis d’enquête du site sur lequel sera hébergé l’enregistrement de la réunion;
  • publication sur le site internet des communes autres que celles sur laquelle le projet est envisagé mais susceptibles d’être impactées par celui-ci de l’avis d’enquête;
  • réalisation d’une visio-conférence simultanément à la réunion d’information préalable physique;
  • si les moyens techniques ne permettent pas une visio-conférence simultanément à la tenue de la réunion physique ou en l’absence de réunion physique, la réunion d’information préalable est enregistrée et le demandeur propose au public un lien Internet lui permettant d’assister, de façon différée, à son enregistrement afin de lui permettre de faire part de ses observations; toutefois, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles motivées imposent le recours aux seuls moyens de communications électroniques, le défaut de réunion d’information préalable par vidéo-conférence ne peut pas vicier la procédure d’évaluation environnementale ou celle de demande de permis, que ce défaut soit volontaire ou involontaire, notamment en raison de problèmes techniques affectant totalement ou partiellement sa tenue;
  • obligation pour le porteur de projet de prévoir une salle assez grande pour recevoir le public. Si celà n’est pas possible, obligation d’organiser plusieurs réunions d’informations préalables;
  •  obligation, lorsque le projet se développe sur le territoire de plusieurs communes, pour le demandeur d’organiser, dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d’information préalable, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées, ainsi que la Région ou l’Etat si le projet a été identifié comme susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement d’un autre Etat ou d’une autre Région;
  • obligation, pour le demandeur, si la commune visée à l’alinéa premier ne dispose pas d’une salle assez grande pour accueillir le public attendu, d’organiser, soit :
    1° plusieurs réunions d’information dans ladite commune;
    2° une seule réunion d’information dans une autre commune concernée ou une commune limitrophe dotée d’une salle suffisamment grande pour accueillir le public attendu.

Pour consulter l’arrêté du 23 mai 2024 : Moniteur belge